Le Journal du groupe COGEP

Nouveaux délais de prescription

 

Loi 2008-561 du 17 juin 2008, JO du 18

En juillet 2007, une étude menée par une commission sénatoriale avait souligné la nécessité de réformer le régime de la prescription en droit français. Un peu moins d’un an après, c’est chose faite ! Adoptée en juin dernier, une loi est venue ainsi réduire le nombre et la durée des délais de prescription (près de 250 délais différents avant la réforme !).

Rappel : la prescription se définit comme l’écoulement d’un délai pouvant créer ou, le plus souvent, éteindre un droit ou une obligation.

La durée de prescription est désormais abaissée de 30 à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières, c’est-à-dire celles qui concernent les rapports entre plusieurs individus (relations contractuelles ou responsabilité civile par exemple) ou les biens mobiliers. Les actions qui portent sur un droit de propriété afférent à un immeuble restent, quant à elles, soumises à la prescription trentenaire.

Ainsi, les actions entre commerçants et entre commerçants et non-commerçants se prescrivent désormais au bout de 5 ans, et non plus de 10. En matière salariale, ce même délai s’applique aux actions relatives aux salaires ainsi qu’à toute autre demande d’un salarié visant à obtenir le paiement d’une indemnité par son employeur.

À noter : par exception, la loi ne modifie pas certaines durées de prescription qui étaient déjà spécifiques. Tel est le cas notamment du délai de prescription des actions, intentées par les professionnels à l’encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu’ils leur ont fournis, qui reste fixé à 2 ans.
Enfin, les parties à un contrat ont la possibilité d’aménager les règles de prescription applicable à leurs relations contractuelles, à condition de ne pas fixer une prescription inférieure à 1 an ou supérieure à 10 ans.

Attention : la durée de prescription ne peut toutefois pas être modifiée contractuellement dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.

 

 

La LME adoptée : les 10 mesures phares

Après plus de deux mois de débat, le Parlement a définitivement adopté la Loi de Modernisation de l’Économie. Selon le vœu de Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, ces différentes mesures devraient être applicables à compter du 1er janvier 2009.


• Mesure n°1 : Créer un statut simplifié pour les petits entrepreneurs

Il s’agit de créer un régime simplifié et libératoire de paiement par les petits entrepreneurs de leurs impôts et de leurs charges. Une simple déclaration suffit, sans obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L’auto-entrepreneur peut s’acquitter forfaitairement de ses charges sociales et de ses impôts uniquement sur ce qu’il gagne, mensuellement ou trimestriellement (forfait de 13 % pour une activité commerciale et de 23 % pour une activité de services). Le versement est libératoire des charges sociales et de l’impôt sur le revenu. De plus, l’auto-entrepreneur n’est pas soumis à la TVA. Le micro-entrepreneur qui choisit le statut est exonéré de taxe professionnelle pendant trois ans.

• Mesure n°2 : Protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels

La loi étend la protection du patrimoine des entrepreneurs individuels à tous leurs biens fonciers (bâtis et non bâtis) non affectés à l’usage professionnel ; les éléments du patrimoine déclarés insaisissables pourront désormais être sortis du régime de l’insaisissabilité dans leur ensemble ou individuellement ; le dirigeant qui s’est porté caution d’une dette de son entreprise pourra, dans certains cas, demander le réaménagement de l’engagement de caution dans le cadre de la procédure de surendettement. L’entrepreneur individuel pourra créer des fiducies, comme peuvent déjà le faire les sociétés.

• Mesure n°3 : Réduire les délais de paiement

La loi prévoit un plafonnement par la loi des délais de paiement à soixante jours, puis une phase de négociation secteur par secteur et une possible nouvelle intervention législative à échéance d’un an en cas d’échec des négociations, de telle sorte que la poursuite de la réduction des délais de paiement s’inscrive dans un calendrier précis, progressif et contraignant

Mesure n°4 : Délivrer une information personnalisée et opposable à l’administration sur les prélèvements sociaux des PME : le rescrit social

Afin de renforcer la sécurité juridique des cotisants, la loi étend considérablement les possibilités ouvertes en matière de rescrit. Toutes les demandes relatives aux exonérations de cotisations de sécurité sociale et aux exemptions d’assiette pourront faire l’objet de demandes de rescrit auprès des Urssaf. La loi permet la création d’un rescrit social pour les artisans, les commerçants et les professions libérales, s’agissant des exonérations de cotisations de sécurité sociale ainsi que des conditions d’affiliation. De plus, la loi prévoit un délai de réponse de l’administration de 3 mois maximum.

• Mesure n°5 : Simplifier le droit applicable aux PME

La loi simplifie le droit des sociétés applicable aux PME, dont celui des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles (EURL) mais également les sociétés par actions simplifiées (SAS), en rendant optionnelle pour les SAS la certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes.
La déclaration sociale de revenus établie annuellement par les travailleurs indépendants, pour permettre le calcul de leurs cotisations sociales, est supprimée à compter de 2010. Les données, qui ne seront plus recueillies par cette déclaration, seront transmises aux organismes sociaux par les services des impôts, à partir des déclarations établies pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

• Mesure n°6 : Atténuer l’effet des seuils financiers

La loi crée une période de gel expérimental sur trois ans (jusqu’à fin 2010) et un lissage sur quatre ans pour les entreprises qui passent un des seuils de 10 ou de 20 salariés.


• Mesure n°7 : Moderniser les instruments de capital risque

Un cadre juridique compétitif pour les fonds d’investissement, un assouplissement du régime des fonds d’investissement de proximité (FIP), une utilisation plus simple des outils de capital risque communautaires.

• Mesure n°8 : Inciter à la création de sociétés

La loi prévoit de créer un cadre fiscal favorable aux sociétés en amorçage, à l’image de ce qui existe déjà aux États-Unis. L’entrepreneur peut désormais combiner un régime de société à responsabilité limitée et bénéficier d’une imposition de ses résultats au niveau de ses revenus propres (principe de transparence fiscale).

Mesure n°9 : Accorder aux PME innovantes un traitement préférentiel dans les marchés publics : le Small Business Act à la française

À titre expérimental, et pour une période de cinq ans, les acheteurs publics pourront traiter de façon préférentielle les PME innovantes ou leur réserver une part de leurs marchés publics, ce qui facilitera leur développement.

• Mesure n°10 : Favoriser une évolution plus juste des baux commerciaux.

La loi valide l’accord passé entre plusieurs fédérations de propriétaires et de locataires sur l’instauration d’un nouvel indice de révision des loyers permettant d’éviter de trop fortes variations annuelles liées à la forte hausse ces dernières années de l’ICC (indice trimestriel du coût de la construction), et de mieux tenir compte de l’évolution de l’activité des commerçants et des artisans. La loi modernise également sur plusieurs points le régime des baux commerciaux.

 

 

Le chef d'entreprise a-t-il le droit de lire les courriels des salariés ?

Un courriel à un collègue pour raconter la dernière bourde de Machin, le coup de sang de Truc ou des échanges suivis par courriels à des relations extra-professionnelles, la faute n’est pas loin. Surtout si l’entreprise a défini les règles d’utilisation du courriel dans une charte d’utilisation. Que dit le droit des nouvelles technologies ?

Que risque un salarié qui utilise son courriel professionnel à des fins personnelles ? Depuis son célèbre arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la Cour de Cassation a consacré le droit de tout salarié à une vie privée « résiduelle » sur le lieu de travail et notamment à envoyer des courriels personnels. Le tout, c’est de ne pas en abuser. La Cour de Cassation a érigé en principe l’interdiction faite à l’employeur de consulter les correspondances informatiques sur le lieu de travail de ses salariés en vertu du droit au respect de la vie privée et des correspondances.

Si l’employeur ne fixe pas d’emblée les « règles du jeu », il lui sera difficile de reprocher à un salarié une utilisation abusive de son ordinateur. Ce sont les limites du droit du salarié qui sont entourées de flou. A l’employeur de lever ce flou, de préférence au travers de chartes d’utilisation. Faute de quoi le salarié pourrait lui opposer qu’il ne savait pas ce qu’il lui était permis ou non de faire.

L’information préalable des salariés est en effet la stratégie la plus efficace que l’employeur peut adopter pour se protéger. La charte précisera les conditions normales d’utilisation du matériel informatique mis à la disposition du salarié, la façon dont il exercera le droit à la vie privée résiduelle, les moyens de contrôle mis en œuvre pour s’assurer de l’absence d’abus et, enfin, les conséquences du non-respect de la charte. Elle informera donc le salarié que l’envoi occasionnel de messages à caractère personnel est toléré et demeure confidentiel. Deux conditions recommandées : apposer, dans l’objet du mail, la mention « personnel » et conserver ces messages perso dans des fichiers distincts des courriels professionnels.

Si une charte d’utilisation définit l’expression du droit à la vie privée résiduelle, dans quelles conditions l’employeur peut-il ensuite consulter les courriels stockés sur l’ordinateur de l’un de ses salariés ?

Pour la Cour de Cassation, les dossiers et fichiers créés sur le lieu de travail, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, ont un caractère professionnel et l’employeur peut y avoir accès hors sa présence (Cass. Soc.18-10-2006 nos 04-48.025 : RJS 12/06 n° 1241 et 04-47.400). Si le caractère privé d’un courriel ne fait pas de doute, l’employeur ne peut pas le consulter, sauf à violer le secret des correspondances ou celui de la vie privée, violation dans les deux cas pénalement sanctionnée.

Si le document mentionne qu’il est privé, mais que l’employeur a un doute sur sa véritable nature, il doit convoquer le salarié et ouvrir le fichier en sa présence. La présence lors du contrôle d’un représentant est recommandée car elle permettra à l’employeur de démontrer que les droits du salarié ont été préservés. Mais, même en présence du salarié voire d’un représentant du personnel, les risques de contestation existent. Pour limiter de telles contestations, l’employeur peut préférer saisir le juge afin qu’un huissier de justice soit désigné. Ce dernier procédera aux investigations nécessaires et constatera les faits, sans que le salarié en ait été préalablement informé. Cette procédure a le double mérite d’être rapide, l’autorisation du juge pouvant être obtenue dans la journée, et de préserver l’effet de surprise, qui est primordial.

 

 

Régimes et contrats collectifs : faites le point sur leur conformité pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux

La loi Fillon portant réforme des retraites du 21 août 2003 a profondément réformé le régime social des contributions patronales au financement d’un régime de prévoyance (retraite, santé, incapacité, invalidité, décès).
Pour continuer à bénéficier de l’exonération des cotisations de Sécurité Sociale et de la déductibilité fiscale des cotisations, vous devez veiller à la conformité de vos régimes en place.


Les conditions à respecter pour les régimes collectifs à cotisations définies :

  • Garanties en complément de celles de la Sécurité Sociale
  • Régime à caractère collectif et obligatoire pour une catégorie objective de personnel (cadres, non cadres,…)
  • Taux de cotisation uniforme
  • Participation effective de l’employeur au financement du régime
  • Non substitution du régime à un élément de rémunération (sauf respect d’un délai de 12 mois)
  • Mise en place par référendum, accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur (voir la convention collective qui peut avoir des conséquences sur le formalisme de la mise en place).
  • Versement des prestations par un organisme assureur habilité

Plus particulièrement pour les contrats de retraite :

  • Versement d’une rente (le versement d’un capital n’est pas autorisé)
  • Age de liquidation à 60 ans ou à la liquidation de la pension des régimes obligatoires ou complémentaires
  • Pas de rachat du contrat sauf 3 cas (article L.132-23 du Code des Assurances)
  • Faculté de transfert individuel

Plus particulièrement pour les contrats santé :

  • Non prise en charge des franchises médicales mises en place par la Sécurité Sociale
  • Respect du cahier des charges des « contrats responsables » (prise en compte du parcours des soins, des actes de prévention, et des minima de remboursement prévus par la Sécurité Sociale)

En cas de non respect de ces conditions, vous perdez tous vos droits à exonération des cotisations de Sécurité Sociale et à déductibilité fiscale des cotisations.


De nouvelles limites fiscales et sociales sont mises en place à compter du 1er janvier 2009 : elles peuvent dans certains cas diminuer vos droits à exonération des cotisations de Sécurité Sociale et de déductibilité des cotisations.

 
 
Limites sociales
 
Limites fiscales
 
 
Retraite
 
Le montant le plus élevé entre :
 
· 5 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, PASS (33 276 € en 2008)
 
· 5 % de la rémunération soumise à cotisation de Sécurité Sociale* limitée à 5 PASS, sous déduction de l’abondement au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) s’il existe dans l’entreprise
 
 
 
· 8 % de la rémunération brute limitée à 8 PASS, sous déduction de l’abondement au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) s’il existe dans l’entreprise
 
Santé
Prévoyance
 
· 6 % du PASS + 1,5 % de la rémunération soumise à cotisation de Sécurité Sociale* avec un maximum de 12 % du PASS
 
 
· 7 % du PASS + 3 % de la rémunération brute, avec un maximum de 3 % de 8 PASS

* déduction faite de la part des contributions de l’employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumises à cotisations de Sécurité Sociale.

 

 

Contrats groupe souscrits par les entreprises pour leur personnel : obligation de remettre une notice, établie par l'assureur ou l'institution de prévoyance

Il est fréquent que les entreprises mettent en place, au bénéfice de leurs salariés, des contrats d’assurance ou de prévoyance groupe. Cette mise en place est souvent rendue obligatoire dans une branche professionnelle par la convention collective.

Mais, dans ce cas, et en application de l’article L 141-4 du Code des assurances, l’entreprise qui souscrit un tel contrat d’assurance groupe au profit de ses salariés est tenue de remettre aux adhérents une notice établie par l’assureur, qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

Cette notice revêt une importance particulière dans la mesure où, selon la jurisprudence, elle détermine les droits des assurés ou de leurs ayants droit. Ainsi, les exclusions de garanties prévues au contrat ne leur sont pas opposables si la notice n’en fait pas état.

En conséquence, dans le cas où l’entreprise n’aurait pas remis cette notice à ses salariés, elle court le risque d’être condamnée à verser des indemnités à un salarié qui se verrait refuser la prise en charge d’un risque, exclu du contrat. En effet cette exclusion peut ne pas être opposable au salarié qui l’ignorait faute d’avoir eu communication de cette notice.

 

 

Les inventions de vos salariés vous appartiennent-elles ?

 

En France, 90 % des inventions et innovations (logo, procédé technique, logiciel…) sont réalisés par des inventeurs qui sont aussi des salariés. A qui appartiennent-elles ? Au salarié ou à l’employeur ? Le dirigeant est-il sûr de pouvoir les utiliser librement ? Dans le droit anglo-saxon, la propriété appartient à celui qui exploite commercialement l’œuvre ou l’invention. Le droit français en matière de propriété industrielle et propriété littéraire et artistique est plus complexe.

Les chefs d’entreprises laissent souvent cette question de côté : crainte de donner des idées de revendication à leurs salariés, ou simplement, méconnaissance du problème. Ils doivent cependant prendre conscience des risques qu’ils encourent sur le plan juridique. Dans le cadre d’un procès pour contrefaçon, ils peuvent être incapables de revendiquer la propriété d’une création.

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) régit la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

1. La propriété industrielle protège et valorise des inventions, des innovations et des créations : créations techniques (brevets, marques…), créations ornementales (dessins et modèles), signes distinctifs. Les droits de propriété industrielle s’acquièrent en principe par un dépôt, parfois par l’usage.

2. La propriété littéraire et artistique porte sur des droits d’auteur (œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques…, logiciels) et des droits voisins (entreprises de communication audiovisuelle…). Le droit d’auteur s’acquiert sans formalités, du fait même de la création de l’œuvre.

PROPRIETE INDUSTRIELLE : 3 CATEGORIES D’INVENTIONS

Les « inventions de mission », réalisées dans le cadre d’une mission « inventive » définie par le contrat de travail, appartiennent seulement à l’employeur. Le salarié bénéficie d’une contrepartie financière, la « rémunération supplémentaire » fixée en fonction des conventions collectives, des accords d’entreprise ou des contrats individuels.

Les « inventions hors mission attribuables » sont le fait d’un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou grâce aux moyens de l’entreprise. Elles appartiennent à l’inventeur. L’employeur peut cependant exercer son « droit d’attribution » pour s’en rendre propriétaire. En contrepartie, il devra verser au salarié un juste prix dont ils auront convenu.

Les « inventions hors mission non attribuables » sont réalisées en dehors de toute mission confiée par l’employeur. Sans lien avec l’entreprise, elles appartiennent sans réserve à l’inventeur salarié qui peut les exploiter comme il le souhaite et en tirer les bénéfices.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE : LA LOI FAVORABLE AU CREATEUR

Le droit au brevet appartient à l’inventeur (ou son héritier). Le régime des inventions de salariés s’applique, à défaut de conditions plus favorables aux salariés, tant aux agents du secteur privé qu’aux agents du secteur public.

En matière de propriété littéraire et artistique, la loi est encore plus favorable au créateur. Selon l’article L111-1 du CPI, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », même dans le cadre d’un contrat de travail et du versement d’un salaire. Les employeurs ne peuvent donc pas disposer librement des œuvres créées par leurs salariés.

En revanche, ces derniers peuvent céder leurs droits d’auteur au profit de l’employeur. La loi interdit la mise en place d’un accord de cession globale des œuvres futures d’un salarié au moment de son embauche. Un nouveau contrat de cession doit être établi à chaque fois qu’une œuvre est créée. L’exception à cette règle concerne les logiciels : sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer. Le salarié conserve en revanche son droit moral.

 

 

Changer de régime matrimonial ? Une pratique à la portée de tous

La loi récente portant réforme des successions (loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités) a considérablement assoupli la procédure de changement de régime matrimonial permettant ainsi à chacun d’en bénéficier à moindre frais.

Les personnes mariées peuvent avoir intérêt à modifier après un certain nombre d’années leur régime matrimonial. Tel est le cas par exemple de ceux qui, faute de contrat, sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ou ceux qui avaient choisi un contrat au moment de leur mariage et ne le trouvent plus adapté aux circonstances actuelles.

Jusqu’à présent, la procédure à suivre était relativement longue et quelque peu onéreuse. Il était indispensable de demander à un notaire de rédiger le nouveau contrat de mariage. Ensuite, les époux devaient soumettre le nouveau contrat, par l’intermédiaire d’un avocat, à l’homologation du Tribunal de Grande Instance de leur domicile. Le Tribunal se prononçait au vu de l’intérêt de la famille, généralement plusieurs mois, voire parfois un an après les premières démarches entreprises par les époux.

Depuis le 1er janvier 2007, cette procédure de changement de régime matrimonial est devenue beaucoup plus simple dans de nombreux cas.

La suppression de l’homologation judiciaire

Désormais, les deux époux disposent d’une très grande liberté pour choisir au cours de leur mariage les nouvelles dispositions qui vont régir leurs relations patrimoniales.

Le changement opéré va se traduire dans le nouveau contrat rédigé par le notaire et le plus souvent sans procédure d’homologation devant le Tribunal.

Le recours à l’homologation judiciaire n’est plus systématique mais est en revanche imposé dans deux cas précis :

  • Présence d’un enfant mineur

Dans cette hypothèse, le changement de régime matrimonial demeure soumis à l’homologation du Tribunal, que l’enfant mineur soit commun au couple ou né d’un seul des époux.

  • Opposition de certaines personnes : enfants majeurs – parties au contrat de mariage initial et tiers créanciers

Quand l’une ou l’autre de ces personnes manifeste son opposition au changement de régime matrimonial, le nouveau contrat de mariage est aussi soumis à l’homologation du Tribunal. La procédure est alors similaire à celle qui était mise en œuvre auparavant. Ces personnes sont donc informées du changement de régime matrimonial conformément aux dispositions introduites par le décret du 23 décembre 2006 et l’arrêté publié le même jour. Les enfants majeurs et les parties au contrat sont informés personnellement. En revanche, les créanciers sont informés du changement à intervenir par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales publié dans l’arrondissement ou le département du domicile des époux. Les uns et les autres disposent d’un délai de trois mois pour manifester leur opposition auprès des époux et du notaire, rédacteur du nouveau contrat.
Face à cette opposition, les époux doivent alors présenter par l’intermédiaire d’un avocat une requête en homologation devant le Tribunal de Grande Instance.

En résumé, la procédure est simplifiée pour les époux :

  • qui n’ont pas d’enfants ;
  • qui n’ont pas d’enfants mineurs ;
  • qui n’ont reçu aucune opposition de la part de leurs enfants majeurs, des proches parties au contrat initial, et de leurs créanciers, passé le délai de trois mois suivant l’information transmise et publiée.

Conditions et effet du changement de régime matrimonial

Certaines conditions pour changer de régime matrimonial sont maintenues.

Ainsi, on ne peut pas modifier son régime matrimonial au cours des deux premières années du mariage.

De même, la condition de fond du changement de régime matrimonial demeure l’intérêt de la famille qui se confond presque toujours avec l’intérêt des deux époux.

En revanche, la réforme a imposé une nouvelle condition, à savoir la liquidation préalable du régime matrimonial modifié.

  • La liquidation du régime matrimonial

Elle est imposée à peine de nullité. Cependant, on s’est demandé si une telle liquidation était toujours opportune lorsque les époux ajoutent seulement à leur ancien contrat quelque nouvelle clause, sans vraiment changer la nature du régime ou même modifier la composition des patrimoines.
Cette remarque pertinente a été entendue. Une loi du 5 mars 2007 a modifié le texte : « à peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire ».
Désormais, dans chaque cas, le notaire consulté décidera de la nécessité de procéder à la liquidation du régime. 

  •  Effet du changement de régime matrimonial

L’effet attendu par les époux du changement de régime matrimonial est de soumettre leurs rapports patrimoniaux aux nouvelles règles choisies par eux.
L’affirmation est vraie pour eux mais aussi pour les tiers.
La loi précise à quelle date les nouvelles dispositions s’appliquent aux époux et aux tiers.
Pour les époux eux-mêmes, dans leurs propres rapports, le changement de régime matrimonial prend effet à la date de l’acte notarié quand l’homologation judiciaire n’est pas nécessaire. Quand le recours au Tribunal s’impose, le changement de régime n’a d’effet alors entre eux qu’à la date du jugement.
Dans les rapports avec les tiers, le changement de régime emporte ses effets à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la mention de l’acte de mariage des époux.

Ainsi simplifié, le changement de régime matrimonial est une mesure souvent utile, notamment pour assurer la protection de son conjoint et transmettre dans de meilleures conditions ses biens à ses enfants.

 

 

Votre comptabilité en ligne : un service de Groupe COGEP

 

Depuis janvier 2008, le Groupe COGEP a mis en place une plateforme internet permettant à ses clients de tenir leur comptabilité en ligne sur un logiciel performant et synchronisé avec les outils informatiques du cabinet.

Le dispositif garantit la confidentialité des données saisies grâce aux identifiants et aux mots de passe attribués à chaque client.

Ce service vient remplacer, pour ceux qui le souhaitent, la tenue de comptabilité sur des bordereaux papier ou sur un logiciel installé dans l’entreprise.

La formation et l’assistance sont assurées par les spécialistes informatiques du groupe, dans l’entreprise pour la formation, par téléphone pour l’assistance technique.

Avantages du service proposé :

  • La mise à jour du logiciel est régulièrement assurée par nos spécialistes : le client ne prend pas le risque d’utiliser une version ancienne et dépassée sur laquelle il ne pourra pas trouver d’assistance ou qui ne pourrait s’adapter aux évolutions légales.
  • Le logiciel est conforme aux exigences de l’administration fiscale en matière de comptabilité informatisée. 
  •  La sauvegarde des données est assurée par la plateforme : le client n’a plus à se soucier de sauvegarder ses données comptables sur des disquettes ou des bandes ni à craindre un effacement accidentel de ses données.
  • La plateforme est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
  • L’accès à la plateforme est possible depuis n’importe quel ordinateur ayant un accès Internet (sous réserve toutefois des pré-requis techniques en matière de puissance de l’ordinateur).Le client peut donc mettre à jour sa comptabilité depuis son domicile ou son lieu de déplacement, sans contraintes matérielles.
  • Le remplacement d’un ordinateur par un nouveau est parfaitement transparent.
  • Le collaborateur du cabinet peut intervenir à tout moment pour corriger une éventuelle erreur ou compléter les écritures.
  • Les écritures complémentaires passées par le collaborateur comptable sont synchronisées avec le dossier du client sur la plateforme, le client dispose de sa comptabilité complète et à jour.
  • Le coût du service est parfaitement maitrisé, payable chaque mois pour un montant fixe connu à l’avance. Ce coût dépend des performances et des options du logiciel adapté aux besoins de l’entreprise ; il inclut la mise à jour du logiciel, la sauvegarde des données et l’assistance technique.

N’hésitez pas à contacter votre expert-comptable qui vous donnera toutes les précisions que vous pouvez souhaiter et vous mettra en relation avec nos formateurs.