Le Journal du groupe COGEP

Des nouvelles mesures fiscales en faveur des entreprises en difficulté

Alors que les mesures fiscales de trésorerie (remboursement de crédit d’impôt ou de TVA, ...) en faveur des entreprises dans le plan de relance sont très utilisées par les entreprises, Eric Woerth, ministre du Budget, a notamment annoncé le 23 mars 2009 que de nouvelles mesures fiscales vont être mises en place pour aider les entreprises en difficulté. Ainsi, la circulaire du 23 mars 2009 aux URSSAF, signée d’Eric Woerth, a pour objectif de faciliter l’octroi des délais de paiement en demandant aux organismes fiscaux et sociaux de "répondre dans des délais courts aux sollicitations des entreprises, lesquelles peuvent désormais faire valoir leurs difficultés et obtenir un délai avant même l’échéance de leurs cotisations sociales".

Cette circulaire prévoit également que tous les employeurs qui respectent leur plan d’apurement se verront dispenser du paiement des majorations de retard qui s’élèvent à 5 %.

De plus, Eric Woerth rappelle que la signature en cours d’une convention entre les différents organismes de recouvrement social (ACOSS, Pôle emploi, UNEDIC, AGIRC et ARRCO) devrait permettre aux employeurs de ne plus multiplier leurs demandes de délais de paiement auprès de chaque interlocuteur, et de faciliter "les échanges entre les réseaux et d’harmoniser les réponses données aux cotisants".

Par ailleurs, des mesures exceptionnelles devront prochainement être mises en place, en outre-mer, pour que les entreprises qui concluent un plan d’apurement puissent bénéficier d’un abandon partiel de leurs créances.

Enfin, le ministre a souligné que "l’État fera un effort particulier sur les délais de paiement de la commande publique : tous les ministères seront incités à verser par avance 20 % du montant du marché aux fournisseurs qui le demandent".

 

 

Soldes libres

La loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) a modifié la réglementation des soldes et a introduit la possibilité pour les commerçants d’organiser des périodes complémentaires de soldes.

L’article L. 310-3 du code de commerce définit les soldes comme des ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu pendant des périodes clairement définies:

  • deux périodes d’une durée de 5 semaines chacune dont les dates sont fixées par décret;
  • une période complémentaire d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes complémentaires d’une durée maximale d’une semaine dont les dates sont librement choisies par le commerçant. Les périodes complémentaires doivent être déclarées un mois avant leur commencement et s’achever au plus tard un mois avant le début des soldes

Les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins 1 mois avant la date de début des soldes.

L’organisation de soldes libres requiert une déclaration préalable auprès du préfet du département concerné un mois avant le début de l’opération.

Une déclaration qui peut être effectuée par voie électronique sur le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

http://telesoldes.dgccrf.bercy.gouv.fr

 

Application rétroactive des nouveaux taux d'indemnisation du chômage partiel

Afin de tenir compte de la dégradation récente de la conjoncture économique, l’indemnisation par l’État du chômage partiel a été améliorée par un décret du 29 janvier 2009 qui fixe de nouveaux taux à compter du 2 février.

Un décret permettant l’application rétroactive au 1er janvier 2009 de ces nouveaux taux est paru au JO du 27 mars.

Allocation spécifique de chômage partiel

En application du décret du 29 janvier 2009(JO du 31), depuis le début du mois de février, le taux horaire de l’allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État est fixé à (C. trav., art. D. 5122-13) :

  • 3,84 € (au lieu de 2,44 € ) dans les entreprises de un à 250 salariés ;
  • 3, 33 € , au lieu de 2,13 € , dans les entreprises de plus de 250 salariés.

Le décret du 25 mars permet une application rétroactive de ces taux à compter du 1er janvier 2009.

Ainsi, pour les heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier et le 2 février 2009, si l’allocation spécifique n’a pas encore été versée, elle est réglée sur la base de ces nouveaux taux.

Si ces heures ont d’ores et déjà été liquidées, elles donnent lieu à une nouvelle liquidation sur la base d’un montant égal à la différence entre les anciens et les nouveaux taux.

Allocation complémentaire de chômage partiel

Depuis le 2 février 2009, le montant maximal de la participation de l’État à l’allocation complémentaire de chômage partiel versée par l’employeur est fixée à 6,84 € (au lieu de 4,42 € ), sur la base de l’avenant du 15 décembre 2008, après déduction de l’allocation spécifique (C. trav., art. D. 5122-39).

Pour les heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier et le 2 février 2009, si l’allocation complémentaire de chômage partiel n’a pas encore été liquidée, elle l’est sur la base de 6,84 € .

En revanche, si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation d’un montant égal à la différence entre l’indemnité liquidée et celle recalculée sur la base de 6,84 €

 

 

L'ISF en questions

C’est le 15 juin au plus tard que les redevables de l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) devront déposer leur déclaration, accompagnée du paiement de l’impôt qu’ils auront calculé. L’ISF est annuel et les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.


Qui est imposable à l’ISF ?

Les personnes imposables à l’ISF sont les personnes physiques domiciliées en France, quelle que soit leur nationalité, propriétaires de biens situés en France ou hors de France, d’une valeur nette globale supérieure au seuil d’imposition, fixé pour 2009 à 790.000 €.


Sur quelle base ?

La base de l’impôt est le patrimoine net, qui s’entend du patrimoine global des époux ou partenaires d’un PACS ou même des concubins (alors même qu’ils ne déposent pas de déclaration commune de revenus) ainsi que celui de leurs enfants mineurs. La valeur des biens est retenue au 1er janvier de l’année d’imposition (donc au 1er janvier 2009 pour la déclaration à déposer au 15 juin 2009). L’impôt est calculé selon les mêmes règles que les droits de succession.


Quels sont les biens à prendre en compte ?

En pratique, à l’exception des biens exonérés en vertu de la loi, le patrimoine est constitué de l’ensemble des biens appartenant au contribuable, à son conjoint ou partenaire ou concubin et à leurs enfants mineurs. Sont donc à inclure dans la base :

  • La résidence principale
  • Les résidences secondaires
  • Les immeubles, bâtis ou non, donnés en location ou non
  • Les meubles meublants
  • Les autres biens meubles : véhicules de toute nature, bijoux, vêtements, matériels (vidéo, ordinateurs, téléviseurs, etc…)
  • Les parts ou actions de sociétés
  • Les actifs financiers : espèces, comptes bancaires, comptes sur livrets, comptes titres, plans d’épargne, PEA, ….
  • Les contrats d’assurances rachetables
  • Les rentes viagères (pour leur valeur en capital)
  • Les créances diverses (prêts, avances en comptes courants, …)
  • …..


Quelles sont les dettes à déduire ?

Les dettes à déduire s’entendent de celles grevant le patrimoine du contribuable sous réserve qu’elles existent au 1er janvier de l’année d’imposition, qu’elles soient justifiées par tout moyen de preuve écrite et qu’elles soient à la charge effective du contribuable. Peuvent donc être pris en compte :

  • Les emprunts et crédits en cours
  • Les découverts bancaires
  • Les comptes débiteurs
  • Les dettes envers des prestataires ou entrepreneurs de travaux
  • Les impôts à payer (impôt sur le revenu, contributions sociales, taxes foncières, taxe d’habitation, …)
  • L’ISF lui-même
  • ….

Attention : les dettes contractées pour l’achat de biens exonérés sont imputées par priorité sur ces biens.

Quels sont les biens exonérés ?

Sont exonérés totalement :

  • Les objets d’antiquité de plus de 100 ans et les objets d’art ou de collection
  • Les droits de la propriété littéraire ou artistique (pour le seul auteur)
  • Les biens professionnels : ils s’entendent des biens utilisés dans le cadre d’une profession exercée à titre principal, nécessaires à l’activité du contribuable ou de son conjoint (voir plus loin).

Sont exonérés partiellement :

  • Les parts ou actions faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation
  • Les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de GFA
  • Les forêts ou parts de groupements forestiers (sous réserve des conditions de gestion)

 

Comment sont évalués les biens ?

Les biens à déclarer sont évalués à leur valeur vénale au 1° janvier, c’est-à-dire au prix de vente qui aurait pu être obtenu sur le marché dans des conditions normales de vente.

Quelles sont les réductions d’impôt applicables ?

Il existe plusieurs réductions d’impôt applicables en matière d’ISF :

  • Réduction d’impôt pour charges de famille : cette réduction est de 150 € par personne à charge ;
  • Réduction d’impôt pour investissement dans les PME : le bénéfice de la réduction est réservé aux apports réalisés lors de la constitution ou à l’occasion d’augmentation du capital de PME. Le montant de la réduction est de 75 % du montant investi par le contribuable, il ne peut excéder 50.000 €. Dans le cas de souscription au travers de FIP, de FCPR ou de PCPI, le taux de la réduction n’est que de 50% et son montant ne peut excéder 20.000 €.
  • Réduction d’impôt au titre des dons à certains organismes : les dons effectués à certains organismes (Établissements de recherche ou d’enseignement supérieur, Fondations reconnues d’utilité publique, Entreprises d’insertion, Associations intermédiaires, Fondations universitaires, etc…) ouvrent droit à une réduction d’ISF de 75 % de leur montant, dans la limite de 50.000 € (ATTENTION : la limite est commune avec la réduction d’impôt pour investissement dans les PME).

 

 

ISF : exonération de 100 % au titre des biens professionnels

Les biens professionnels s’entendent des éléments nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle par le contribuable, son conjoint ou son concubin. Il peut s’agir d’une entreprise individuelle ou d’une société. En principe, une seule entreprise peut être exonérée par personne composant le foyer fiscal, mais il existe des exceptions à cette règle.


Parts de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu :

Le propriétaire des parts doit exercer des fonctions professionnelles à titre principal et de manière effective : activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole


Parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés :

Le propriétaire des parts ou actions doit :

  • Exercer une fonction effective (gérant, président, président du conseil de surveillance), la fonction doit donner lieu à rémunération, et cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels
  • Détenir au moins 25 % du capital social (SA, SAS, gérant minoritaire), directement par le redevable et le groupe familial ou par l’intermédiaire d’une autre société (holding), dans la limite d’un seul niveau d’interposition

Toutefois, le seuil minimum de détention de 25 % n’est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement par un redevable excède 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable tout en remplissant les autres conditions de fonction et de rémunération.

En cas d’exercice de fonction de direction dans plusieurs sociétés, les activités doivent être soit similaires, soit connexes et complémentaires.

NB : Les comptes courants d’associés n’ont pas le caractère de biens professionnels


Dirigeant retraité : parts ou actions démembrées

Les parts ou actions grevées d’un usufruit sont comprises, en principe, dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Par exception, en cas de transmission des parts ou actions avec réserve d’usufruit (à compter du 1er janvier 1989), les parts peuvent être exonérées dans les conditions suivantes:

  • La pleine propriété des titres était détenue depuis 3 ans au moins avant le démembrement
  • Les conditions pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels étaient remplies durant ces 3 années
  • Le nu-propriétaire doit être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur de l’usufruitier et doit exercer des fonctions professionnelles dans la société.

Situations particulières :

Groupes de sociétés :

Les détentions individuelles sont prises en compte pour l’appréciation du seuil de 25% de détention ou pour le seuil de 50% du patrimoine brut taxable, dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Pour être exonérés partiellement, les titres de la société interposée doivent être détenus directement par le redevable et les membres de son foyer fiscal.

Sociétés holdings :

Les parts ou actions de société ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérés comme des biens professionnels, toutefois les sociétés qui sont les animatrices effectives de leur groupe peuvent être exonérées (voir la notion de holding animatrice).

Fusions, scissions et apports :

L’assiette de l’ISF dû par les associés est déterminée à la date du 1er janvier suivant l’opération.

Biens situés hors de France :

Ces biens peuvent, sous certaines conditions fixées aux articles 885 N à 885 R du CGI, être qualifiés de biens professionnels.


ISF : Exonération de 75 % des titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation

En application de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 (dite loi Dutreil), à compter du 1er janvier 2004, 50 % de la valeur des titres n’est pas taxable à l’ISF lorsque les détenteurs des titres s’engagent collectivement à les conserver pendant au moins 6 ans, à la double condition que cette détention porte sur au moins 20 % du capital de la société (titres cotés) ou au moins 34 % (titres non cotés) et qu’adhère à l’engagement collectif au moins un associé exerçant des fonctions de dirigeant dans cette société pendant au moins cinq ans à compter de l’engagement.
L’exonération a été portée à 75 % à compter du 1er janvier 2006.

NB : C’est ce même engagement qui conditionne la réduction des droits de mutation à titre gratuit.

L’administration reconnaît qu’une personne morale peut valablement adhérer à l’engagement collectif et être désignée comme dirigeant pour satisfaire à la condition exigée. Ceci permet d’éviter une rupture dans l’engagement en cas notamment de décès du dirigeant.

La loi de finances 2008 a ramené le délai de conservation de 6 ans à 2 ans et a institué une obligation individuelle de conservation de 4 ans après l’engagement collectif. L’exonération n’est donc acquise qu’après un délai de six ans. Au delà de ces six ans, l’exonération partielle continue à s’appliquer tant que le contribuable conserve ses titres.


ISF : Exonération de 75 % des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux dans leur entreprise

Depuis le 1er janvier 2006, cette exonération des ¾ s’applique sur simple demande et quel que soit le taux de la participation du redevable, sous réserve de conserver les titres pendant au moins 6 ans au delà du 1er janvier 2006. Ce dispositif d’exonération partielle a été étendu aux salariés retraités qui ont détenu les titres 3 ans au moins avant le départ en retraite.



ISF : Exonération des titres de PME en cas de souscriptions nouvelles

L’exonération des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital des PME porte sur la valeur totale des titres et n’est subordonnée à aucun engagement de conservation, à condition que les apports soient effectués lors de la constitution ou à l’occasion d’une augmentation de capital (apport en nature ou en numéraire), directement par le redevable.

 

 

Exportations : formalités en dehors de l'Union Européenne

Les formalités d’exportation ne concernent que les marchandises envoyées à destination des pays tiers à l’Union européenne ou des départements d’outre mer. Les marchandises envoyées dans un autre Etat membre de l’Union européenne font l’objet d’échanges intracommunautaires, qui ne sont pas soumis à des formalités douanières d’exportation (voir numéro précédent).

Les marchandises exportées doivent faire l’objet de formalités d’exportation dans un bureau de douane, dénommé bureau de dédouanement. Lorsque ce bureau n’est pas le bureau par lequel les marchandises quittent le territoire de l’Union européenne, des formalités spécifiques sont requises.

 

Les formalités documentaires d’exportation au bureau de dédouanement

A l’exportation, les formalités doivent être accomplies au bureau de douane auprès duquel l’exportateur est établi (sauf pour des raisons dûment justifiées) ou auprès duquel les marchandises sont emballées ou chargées dans le moyen de transport ou le conteneur.

Le bureau de dédouanement traite la déclaration d’exportation, contrôle éventuellement les marchandises et délivre l’autorisation d’enlèvement des marchandises, dénommée mainlevée.

Si le bureau de dédouanement n’est pas le bureau par lequel les marchandises quittent le territoire de l’Union européenne, le bureau de sortie réelle vérifie alors l’exportation effective des marchandises. Les marchandises en cause doivent quitter le territoire douanier de la Communauté dans l’état dans lequel elles ont été présentées au moment de l’acceptation de la déclaration d’exportation.

Quel que soit le mode de transport des marchandises et le lieu où elles sont dédouanées à l’exportation (selon qu’il s’agit d’une procédure de dédouanement à domicile ou d’une procédure de dédouanement au bureau), elles doivent être accompagnées, jusqu’au point de sortie du territoire de la Communauté, de l’un des documents suivants :

  • l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation (DAU - document administratif unique) ou du document en tenant lieu ;
  • ou le document d’accompagnement (DocAcc) de la déclaration de transit informatisée (NSTI), pour les marchandises exportées vers les pays de l’AELE (Suisse, Norvège, Islande, Roumanie) et placées sous le régime du transit communautaire - commun ;
  • ou les exemplaires 4, 5, 7 des déclarations de transit communautaire-commun (DAU) ou deux exemplaires de DocAcc, en cas de recours à la procédure de secours NSTI ;
  • ou le carnet TIR, ou tout autre document agréé dans le cadre d’une procédure simplifiée de transit ou d’une procédure de réexportation de produits tiers en suite de régimes économiques ;
  • ou le document administratif d’accompagnement (DAA) ou document commercial d’accompagnement (DAC) pour les produits soumis à accises.

L’exportateur reste alors le principal responsable de l’opération jusqu’au visa par le service, de l’exemplaire n° 3 du DAU et sa restitution.

 

Le contrôle de la sortie des marchandises hors de l’Union européenne par le bureau de sortie

Le bureau de douane de sortie est le bureau par lequel les marchandises quittent le territoire de l’Union européenne. Il est chargé de s’assurer que les marchandises régulièrement déclarées à l’exportation, ont quitté effectivement le territoire de l’Union européenne. Il est parallèlement chargé de veiller à ce que les marchandises ne quittent pas le territoire douanier de l’Union européenne sans avoir fait l’objet de formalités d’exportation.

L’opérateur présente au bureau de douane de sortie l’exemplaire n° 3 du DAU ainsi que les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l’exportation.

Le bureau de douane de sortie s’assure que les marchandises présentées correspondent bien aux marchandises déclarées, vérifie la sortie physique des marchandises hors du territoire de l’Union européenne, vise l’exemplaire n° 3 du DAU et le restitue à l’opérateur. Ce visa permet à l’exportateur de justifier auprès des services fiscaux de l’exonération de la TVA dont bénéficie l’exportation.

Lorsque les formalités de sortie ont été effectuées dans un bureau de dédouanement intérieur, l’opérateur doit présenter au bureau de sortie réel de l’Union européenne, les documents de transport visés par le bureau de dédouanement.

Pour vous accompagner dans les formalités à l’exportation, votre CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) dispose d’un service et de personnels dédiés. N’hésitez pas à les contacter !

 

 

Employeurs : vous devez former vos salariés !

Ne pas former un salarié pendant plusieurs années puis le licencier pour motif économique, cela n’est plus possible.

Tel est le message que la Cour de cassation a envoyé aux employeurs dans un arrêt d’octobre 2007. Pour maintenir l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, l’employeur doit donc les former régulièrement et non pas uniquement pour éviter un licenciement.

Adaptation, formation et reclassement : ces trois mots apparaissent fréquemment dans les arrêts récents de la Cour de cassation. Comment les principes posés par la jurisprudence s’appliquent-ils dans l’entreprise ? Notre dossier fait un tour d’horizon des principes posés par la jurisprudence en matière d’adaptation au poste de travail et de reclassement des salariés.

  1. Une obligation constante d’adaptation
    L’employeur doit former ses salariés
    L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille également au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (Code du travail, art. L. 6321-1). Assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, cela signifie principalement pour l’employeur entretenir leur qualification. Le principal moyen pour entretenir cette qualification, c’est bien entendu la formation professionnelle.
    Pour la première fois, en octobre 2007, la Cour de cassation a jugé que le défaut d’adaptation d’un salarié dû à une insuffisance de formation constitue un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail
    Pour la Cour de cassation, l’employeur a l’obligation de former ses salariés tout au long de l’exécution de leur contrat de travail et non pas seulement quand la question du licenciement économique se pose.
    Le salarié ne peut pas refuser une formation d’adaptation
    En contrepartie de son obligation d’adaptation, l’employeur peut obliger ses salariés à se former. La décision d’envoyer un salarié en formation, dans le cadre du plan de formation, fait partie des prérogatives de l’employeur et relève de son pouvoir de direction.
    Un salarié ne peut pas refuser de suivre une formation d’adaptation à son poste de travail. Commet donc une faute susceptible de justifier un licenciement, le salarié qui refuse sans motif légitime de suivre une formation décidée par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. Tel est le cas, par exemple, d’une secrétaire qui refuse de suivre un stage informatique.
  2. Un défaut d’adaptation sanctionné en cas de licenciement économique
    L’employeur a une obligation préalable de reclassement
    Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés par l’employeur et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l’entreprise ou le groupe. La Cour de cassation a, depuis longtemps, déduit de cette obligation que l’employeur est tenu de faire suivre aux salariés les formations rendues nécessaires par l’évolution de leur emploi ou par l’introduction de nouvelles technologies. Le licenciement peut être considéré par les juges comme dépourvu de motif économique si l’employeur licencie les salariés concernés sans leur avoir permis de suivre la formation qui aurait pu leur permettre de s’adapter à l’évolution de leur emploi
    L’employeur doit, si nécessaire, former pour reclasser
    L’employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié qu’il envisage de licencier au besoin en lui assurant une formation complémentaire. Un employeur ne peut pas justifier qu’il n’a pas proposé tel ou tel poste à un salarié, en invoquant le manque de qualification de celui-ci alors qu’il aurait pu occuper un poste après une formation.

Mais l’employeur n’a pas à assurer la formation initiale qui fait défaut au salarié

Assurer l’adaptation des salariés à leur emploi ne signifie pas, pour autant, assurer la formation initiale qui leur fait défaut.

Les employeurs doivent anticiper : telle peut être la « leçon » à tirer des différents arrêts de la Cour de cassation et notamment celui d’octobre 2007.

 

 

Cumul emploi retraite : les règles s'assouplissent

La loi permet depuis plusieurs années aux salariés de cumuler emploi et retraite mais à condition de respecter des conditions de ressource et de durée.

En terme de ressources, il fallait que la somme des revenus professionnels et des pensions de retraite de base et complémentaire ne dépasse pas la moyenne mensuelle des salaires des 3 derniers mois d’activité, ou, si la situation était plus favorable, 160 % du SMIC.

En terme de délai, si la reprise de l’activité avait lieu chez l’ancien employeur, elle ne pouvait intervenir au plus tôt qu’après un délai de carence de 6 mois à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a levé ces deux contraintes si les conditions suivantes sont remplies :

  • Avoir liquidé ses pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite légalement obligatoires, français et étrangers,
  • Etre âgé de 60 ans et avoir cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ou à défaut, être âgé de 65 ans.

A défaut de remplir ces deux critères, les anciennes conditions de ressources et de délai continuent de s’appliquer.

Ce nouveau dispositif s’applique également aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professions libérales, et non salariés agricoles, fonctionnaires).

 

 

Rachat de trimestres pour retraite anticipée : les règles se durcissent

La loi met fin a la faculté de racheter jusqu’à 12 trimestres d’assurance afin de réunir les conditions de durée d’assurance exigées pour l’ouverture du droit au départ anticipé pour carrière longue.

Depuis la loi « Fillon » du 21 août 2003, le dispositif de rachat de trimestres peut en effet être utilisé pour réunir le nombre de trimestres d’assurance nécessaire pour bénéficier du départ anticipé à la retraite avant 60 ans.

Or, les trimestres rachetés au titre des années d’études supérieures ou d’années d’activités incomplètes ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d’une activité professionnelle effective, ce qui est contraire à l’esprit de la retraite anticipée pour carrière longue.

C’est pourquoi la loi a introduit un article L.173-7 dans le Code de la Sécurité Sociale qui vient interdire expressément de prendre en compte les versements opérés au titre des rachats de trimestre pour l’application des conditions d’ouverture des droits anticipés à la retraite pour carrière longue.


Rappel des conditions actuelles de départ anticipé :

Le départ en retraite avant 60 ans est ouvert aux assurés remplissant certaines conditions en ce qui concerne leur début d’activité et leur durée d’assurance cotisée.

Lorsque l’assuré remplit la condition de durée d’assurance minimale de 42 annuités, l’âge de départ en retraite est abaissé :

  • A 56 ans pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans et disposant de 42 ans de durée validée dont 42 ans de durée cotisée,
  • A 58 ans pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans et disposant de 42 ans de durée validée dont 41 ans de durée cotisée,
  • A 59 ans pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans et disposant de 42 ans de durée validée dont 40 ans de durée cotisée.